Cette ligne totalise les versements, financements et dépenses suivantes effectués au titre de l’année de participation 2005 :
- versements effectués au titre d’une taxe fiscale affectée à la formation professionnelle continue et versements assimilés : les versements effectués au titre de l’année 2005 ne concernent que les professionnels du bâtiment et des travaux publics (art. L. 951-10-1 du code du travail), de la réparation automobile (art. 1609 sexvicies du CGI) et des transports terrestres (art. 1635 bis M du CGI). On mentionne également sous cette rubrique, pour la fraction de son montant admise en déduction de la participation, le versement destiné aux frais de fonctionnement de l’Ecole nationale d’assurance,
- part de la contribution pour frais de chambre de commerce et d’industrie affectée à la formation professionnelle continue les justificatifs nécessaires au décompte de ces dépenses devront être fournis aux entreprises par les compagnies consulaires,
- financement d’actions de formation en faveur de travailleurs privés d’emploi : il s’agit des versements effectués avant le 1er mars 2006, auprès des centres de formation conventionnés par l’Etat ou les régions pour la formation des travailleurs privés d’emploi,
- les dépenses d’équipement en matériel sont admises dans la limite du prorata de l’annuité d’amortissement correspondant à l’utilisation du matériel à des fins de formation. Les dépenses d’acquisition, de construction ou d’aménagement de locaux affectés à la formation sont prises en compte à hauteur des charges d’amortissement y afférentes,
- les dépenses de transport sont prises en compte pour leur montant réel sur justificatifs, sauf pour les actions de formation exécutées hors de l’UE. Les dépenses d’hébergement et de restauration sont admises sur justificatifs dans la limite journalière de cinq fois le minimum garanti,
- l’évaluation des besoins de formation et d’évaluation des plans de formation peuvent donner lieu à des dépenses de conseil de formation, déductibles à cette ligne, quand ces dépenses de conseil ont été suivies d’actions de formation,
- les dépenses de formation pédagogique des maîtres d’apprentissage (art. L. 118-1-1 du code du travail).
- les salaires (et charges sociales correspondantes) des membres des conseils, comités, commissions et jurys d’examen (art. L. 992-8 du code du travail).
Les dépenses de restauration et d’hébergement sont déductibles dans la limite de 5 fois le minimum garanti. Cette limite doit avoir été prise en compte dans les montants imputables de la session. Les autres dépenses réelles (ex : dépenses réelles d’évaluation des besoins de formation ou dépenses de tutorat interne) ne sont pas comptabilisées car non suivies dans HRM. Si ces dépenses sont prises en compte, elles sont ajoutées manuellement par l’utilisateur au montant issu de l’extraction.